Évaluation particulière des conditions de travail OKVED. Attention! Le Centre sibérien pour la sécurité au travail organise une série de webinaires gratuits

27.11.2023

Aux fins de comptabilisation du travail des sociétés commerciales dans notre pays, le mécanisme OKVED est utilisé. Il reflète l'ensemble des activités par secteur économique. De plus, si auparavant dans la Fédération de Russie l'édition précédente de ce document, entrée en vigueur en 2001, était en vigueur, depuis 2014, les autorités comptables sont passées à l'OKVED 2. L'évaluation spéciale des conditions de travail dans l'OKVED 2 fait référence à la section M. Il comprend divers types de travaux dans le domaine de la prestation de services professionnels, notamment scientifiques et techniques.

Évaluation particulière des conditions de travail : code OKVED

Pour déterminer la place d'un type spécifique d'activité dans la classification OKVED, plusieurs catégories substantielles sont utilisées. En particulier, l'OKVED pour l'évaluation particulière des conditions de travail se caractérise par les désignations suivantes :

  • classe - 71. Cela comprend les travaux sur les examens techniques, ainsi que sur la conception ;
  • sous-classe - 71.2. Cela comprend des travaux sur la réalisation d'enquêtes techniques, ainsi que sur la conduite d'activités de certification ;
  • groupe - 71.20. Le contenu de ce groupe est similaire à celui de la sous-classe ;
  • sous-groupe - 71.20.7. Dans ce sous-groupe, ce sont les activités liées à la réalisation du SOUT qui sont enregistrées.

Devez-vous réaliser SOUT ?

Confiez la mise en œuvre de SOUT à une entreprise accréditée. Certificat d'accréditation RA.RU.21AD99 du 11 décembre 2015, n° 2174 au registre des organismes accrédités par le ministère de la Santé.

Aux frais de l'employeur, tous les cinq ans, une évaluation complète de chaque lieu de travail est réalisée pour déterminer sa conformité aux exigences de sécurité. Ce l'évaluation est réalisée par des spécialistes d'organismes spécialisés tiers, dont les activités, selon le ministère du Développement économique de la Fédération de Russie, correspondent au code 74.30 « ​​Tests techniques, recherche et certification » selon OKVED.

Évaluation des lieux de travail réalisé dans le cadre d'un accord avec l'organisation, qui devrait:

  • être accrédité par le ministère de la Santé et du Développement social de Russie et être inscrit au registre des organisations accréditées situé sur le site officiel du ministère de la Santé et du Développement social ;
  • être indépendant par rapport à la personne morale sur les lieux de travail de laquelle, conformément à l'accord, la certification est effectuée.

Principales étapes

Attestation peut être divisé en trois périodes principales:

  • scène planification et préparation des travaux, y compris la conclusion d'un contrat, constitution d'une commission de certification et approbation de sa composition par arrêté de l'organisme, établissement d'un planning de travail. Durant cette période, la commission étudie les documents organisationnels et administratifs locaux, établit les facteurs nocifs et dangereux sur le lieu de travail et détermine où seront effectuées les mesures instrumentales;
  • la scène principale est réalisation effective des mesures instrumentales nécessaires avec l'élaboration des protocoles appropriés et l'établissement de cartes de certification basées sur celles-ci. La carte de certification doit indiquer le code OKVED de l'organisation dont les lieux de travail ont été certifiés. Si, à la suite de la recherche, il s'avère que les conditions de travail n'assurent pas la préservation de la santé des travailleurs, l'employeur élabore alors un certain nombre de mesures pour réduire l'impact négatif des conditions néfastes sur la santé des travailleurs. ;
  • préparation des documents finaux dont les principaux sont le protocole final de la commission de certification et un rapport de certification avec pièces jointes. Par arrêté, l'employeur complète l'attestation et approuve les documents de rapport.

Compensations, avantages, amendes

Sur la base des résultats de la certification des employés déterminer les rémunérations et avantages auxquels ils ont droit: Du temps en plus vacances, rémunération complémentaire pour conditions de travail néfastes, nutrition thérapeutique et préventive, etc.

Une certification correcte et opportune des lieux de travail minimise les risques pour l'employeur d'appliquer des sanctions de la part des autorités de surveillance gouvernementales. Il est donc important de choisir le bon organisme de certification.

La législation de la Fédération de Russie prévoit des sanctions en cas de violation des exigences en matière de protection du travail, allant de la responsabilité disciplinaire à la responsabilité pénale. Une sanction fréquemment utilisée est l’imposition d’une amende administrative ; son montant maximum est de :

Tarifs supplémentaires dans la Caisse de pension et évaluation particulière des conditions de travail.

Depuis le 1er janvier 2014, les employeurs sont tenus de procéder à une évaluation spéciale des conditions de travail conformément à la loi fédérale du 28 décembre 2013 n° 426-FZ. Sur la base des résultats d'une évaluation spéciale des conditions de travail, des classes et sous-classes de conditions de travail sont établies, sur la base desquelles un tarif supplémentaire pour les cotisations à la Caisse de pension est déterminé (article 58.3 de la loi n° 212-FZ). Il convient de garder à l'esprit que les cotisations aux tarifs supplémentaires ne sont pas toujours calculées.

Pour déterminer s'il convient ou non d'accumuler des cotisations à la Caisse de pension à des tarifs supplémentaires, vous devez vous guider sur les listes n° 1 et n° 2 (approuvées par la résolution du Cabinet des ministres de l'URSS du 26 janvier 1991 n° 10) . Si le poste d'un salarié figure sur l'une de ces listes, alors les cotisations à la Caisse de pension selon des tarifs complémentaires sont calculées sur ses versements. Si le poste n'est inclus dans aucune des listes, l'obligation de soumettre les paiements à des cotisations à la Caisse de pension à des tarifs supplémentaires ne se pose pas. Le montant du tarif appliqué dépend du type de travail dans lequel le salarié (assuré) est employé, ainsi que des résultats d'une évaluation particulière des conditions de travail.

Les tarifs de rémunération des salariés engagés dans des travaux contenus dans ces listes sont les suivants (clauses 1, 2, article 33.2 Loi fédérale du 15 décembre 2001 n° 167-FZ, partie 1, 2 art. 58.3 de la loi fédérale du 24 juillet 2009 n° 212-FZ) :

Les personnes employées à des travaux souterrains, à des travaux dans des conditions de travail dangereuses et dans des ateliers chauds (clause 1, clause 1, article 27 de la loi fédérale du 17 décembre 2001 n° 173-FZ)

2014 — 6,0% – partie commune du tarif

2015 — 9,0% – partie commune du tarif

Personnes employées à des travaux dans des conditions de travail difficiles et à d'autres travaux dangereux (clauses 2 à 18, clause 1, article 27 de la loi fédérale du 17 décembre 2001 n° 173-FZ)

2014 — 4,0% – partie commune du tarif

2015 — 6,0% – partie commune du tarif

En fonction des résultats d'une évaluation spéciale des conditions de travail, les tarifs suivants pour les cotisations supplémentaires à la Caisse de pension s'appliquent, ils sont appliqués à la place de ceux énumérés ci-dessus (clause 2.1, article 33.2 de la loi fédérale du 15 décembre 2001 n° 167 -FZ, partie 2.1 de l'article 58.3 de la loi fédérale du 24 juillet. 2009 n° 212-FZ) :

Les paiements soumis à des tarifs supplémentaires sont soumis à :

– les versements en faveur des personnes ayant droit à l'attribution anticipée d'une pension du travail ;

– les paiements et récompenses en faveur du salarié dès l'enregistrement d'une relation de travail avec lui, prévoyant un travail dans des conditions de travail particulières. La durée pendant laquelle le salarié est directement exposé à des facteurs dommageables (quotidiennement pendant la période de facturation ou périodiquement, selon les besoins de production) n'affecte pas la procédure de calcul des primes d'assurance ;

– les versements en faveur d'un salarié bénéficiant d'une retraite anticipée, quelle que soit la durée du travail (par exemple, temps partiel ou semaine de travail à temps partiel) ;

– si le salarié est déjà retraité (c'est-à-dire bénéficie déjà d'une retraite anticipée), mais continue de travailler dans des conditions de travail particulières, le calcul des cotisations de retraite à des taux complémentaires pour les versements à une telle personne se poursuit.

Calcul des primes d'assurance à un taux supplémentaire pour les assurés employés dans des lieux de travail non précisés aux alinéas du paragraphe.

Évaluation particulière des conditions de travail - codes d'activité

1 à 18 cuillères à soupe. 1 de la loi n° 173-FZ, la législation de la Fédération de Russie ne prévoit pas de primes d'assurance. Primes d'assurance à tarifs supplémentaires pour les paiements effectués en faveur des salariés sur les lieux de travail desquels les conditions de travail selon les résultats actuels de la certification du lieu de travail (ou à partir du 01/01/2014 selon les résultats d'une évaluation particulière des conditions de travail) sont reconnues comme dommageables et (ou) dangereux, mais non nommé dans les paragraphes. 1–8 p.1 cuillère à soupe. 27 de la loi fédérale n° 173-FZ, ne sont pas accumulés.

Déclaration à la Caisse de pension

A partir du 1er trimestre 2014, le reporting à la Caisse de Pension a été clarifié concernant la prise en compte des cotisations complémentaires :

la section 2 a été complétée par une nouvelle sous-section 2.4, qui reflète des informations sur les primes d'assurance pour un tarif supplémentaire en fonction de la classe (sous-classe) de conditions de travail, qui a été établie sur la base des résultats d'une évaluation spéciale ;

les colonnes 3 et 13 ont été ajoutées à la section 4, qui reflètent les cotisations supplémentaires accumulées versées sur la base des résultats de la cotisation spéciale (partie 2.1 de l'article 58.3 de la loi n° 212-FZ) ;

la colonne « Code spécial d'évaluation du travail » a été ajoutée à l'article 6 de la sous-section 6.7. La signification de ces codes figure à l'annexe n°2 de la Procédure de remplissage du calcul selon le formulaire Caisse de pension RSV-1.

Déclaration à la Caisse d'assurance sociale

Tableau 10 «Informations sur les résultats d'une évaluation spéciale des conditions de travail et des examens médicaux préliminaires et périodiques obligatoires des travailleurs en début d'année» de la section II du calcul du formulaire 4 de la FSS, en commençant par la déclaration pour le premier trimestre 2014, est rempli et soumis sans faute (article 2 Procédure de remplissage du formulaire 4-FSS). Ce tableau a été mis à jour en raison de la mise en place d'une évaluation particulière des conditions de travail.

Le tableau 10 reflète les données sur une évaluation particulière des conditions de travail, ainsi que sur les examens médicaux préliminaires et périodiques obligatoires effectués en début d'année (clauses 34 à 34.4 de la Procédure de remplissage du formulaire 4-FSS, approuvée par arrêté du Ministère du Travail de Russie du 19 mars 2013 n° 107n). De plus, si l’attestation du lieu de travail du preneur d’assurance relative aux conditions de travail n’est pas encore expirée, le tableau doit alors être rempli sur la base des résultats de cette attestation.

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Évaluation particulière des conditions de travail

Rapport sur une évaluation particulière des conditions de travail

Page de titre du rapport sur le spécial

Évaluations des conditions de travail

J'APPROUVE

Président de la Commission sur

procéder à une évaluation spéciale

les conditions de travail

_____________________

(signature, nom, initiales)

"__"__________ ____ G.

sur la réalisation d'une évaluation spéciale des conditions de travail

V_______________________________________

(nom complet de l'employeur)

(localisation et lieu d'activité de l'employeur)

________________________________________

(Numéro d’identification fiscale de l’employeur)

________________________________________

(OGRN de l'employeur)

________________________________________

(code du principal type d'activité économique selon OKVED)

Membres de la commission de conduite

évaluation particulière des conditions de travail : _________ ______________ __________

(signature) (nom complet) (date)

(signature) (nom complet) (date)

_________ ______________ ___________

(signature) (nom complet) (date)

Section I.

Informations sur l'organisation procédant à une évaluation spéciale des conditions de travail

1. _______________________________________________________________

(nom complet de l'organisation)

2. ______________________________________________________________

(localisation et activités de l'organisation, numéro de téléphone de contact, adresse E-mail)

3. Numéro dans le registre des organisations procédant à une évaluation spéciale des conditions de travail (fournissant des services dans le domaine de la protection du travail) ____________________

4. Date d'inscription au registre des organisations procédant à une évaluation particulière des conditions de travail (fournissant des services dans le domaine de la protection du travail) ___________

5. NIF de l'organisation_____________________________________________________________

6. OGRN de l'organisation_____________________________________________________________

7. Informations sur le laboratoire d'essais (centre) de l'organisation :

Numéro d'enregistrement du certificat d'accréditation de l'organisme Date de délivrance du certificat d'accréditation de l'organisme Date d'expiration du certificat d'accréditation de l'organisme

8. Informations sur les experts et autres employés de l'organisation qui ont participé à l'évaluation spéciale des conditions de travail :

9. Informations sur les instruments de mesure du laboratoire d'essais (centre) de l'organisation utilisés lors de l'évaluation particulière des conditions de travail :

Non. Date des mesures Nom du facteur nocif et (ou) dangereux environnement de production Et processus de travail Nom de l'instrument de mesure Numéro d'enregistrement au registre national des instruments de mesure Numéro de série de l'instrument de mesure Date d'expiration pour la vérification des instruments de mesure

Chef de l'organisation menant

évaluation particulière des conditions de travail _________ ___________ _____________

(signature) (nom complet) (date)

Section II. Liste des lieux de travail où une évaluation particulière des conditions de travail a été réalisée

Numéro individuel de lieu de travail Nom du lieu de travail et sources de facteurs nocifs et (ou) dangereux dans l'environnement de travail et le processus de travail Nombre d'employés employés sur ce lieu de travail (personnes) Disponibilité d'un ou plusieurs lieux de travail similaires Nom des facteurs nocifs et (ou) dangereux de l'environnement de travail et du processus de travail et la durée de leur impact sur l'employé pendant la journée de travail (poste) (heures)
facteur chimique facteur biologique Facteurs physiques
aérosols à action majoritairement fibrogène bruit infrason échographie aérienne vibrations générales vibration locale facteur de champs électromagnétiques Champs et rayonnements non ionisants facteur de rayonnement ultraviolet Champs et rayonnements non ionisants facteur de rayonnement laser Champs et rayonnements non ionisants rayonnement ionisant microclimat environnement lumineux gravité du processus de travail tension du processus de travail

Section III.

Code OKVED 71.20.7 - Activités d'évaluation des conditions de travail

Forme d'une carte d'évaluation spéciale des conditions de travail des travailleurs

N ° de carte.________

évaluation spéciale des conditions de travail

_______________________________________________________________________________

(nom de la profession (poste) du salarié)

Nom unité structurelle ______________________________

Nombre et nombres d'emplois similaires __________________________

Ligne 010. Émission d'ETKS, EKS ___________________________________________________________

(numéro, section, date d'approbation)

Ligne 020. Nombre d'employés :

Ligne 021. SNILS des salariés :

Ligne 022. Matériel utilisé : _________________________________

_____________________________________________________________________

Matériaux et matières premières utilisés : ____________________________

__________________________________________________________________ __

Ligne 030. Évaluation des conditions de travail en fonction de facteurs nocifs (dangereux) :

Nom des facteurs de l'environnement de production et du processus de travail Classe (sous-classe) de conditions de travail Efficacité des EPI*, +/-/non évalué Classe (sous-classe) de conditions de travail sous utilisation efficace EPI
Chimique
Biologique
Aérosols à action majoritairement fibrogène
Bruit
Infrasons
Air à ultrasons
Vibration générale
Vibration locale
Rayonnement non ionisant
Rayonnement ionisant
Paramètres du microclimat
Paramètres d'environnement lumineux
La gravité du processus de travail
La tension du processus de travail
Classe finale (sous-classe) de conditions de travail non rempli

* Moyens de protection individuelle

Ligne 040.

Garanties et compensations accordées au(x) employé(s) employé(s) sur ce lieu de travail :

Non. Types de garanties et d’indemnisation Disponibilité réelle Sur la base des résultats de l'évaluation des conditions de travail
besoin d'établir (oui, non) base
1. Augmentation de salaire pour le(s) employé(s)
2. Congés payés supplémentaires annuels
3. Horaires de travail réduits
4. Lait ou autres produits alimentaires équivalents
5. Nutrition thérapeutique et préventive
6. Le droit à la cession anticipée d'une pension du travail
7. Réalisation d'examens médicaux

_________________________

________________________________________________________________________

__________________________

Date de préparation : ___________________

Président de la commission chargée de procéder à une évaluation particulière des conditions de travail

Membres de la commission chargée de procéder à une évaluation particulière des conditions de travail :

Expert(s) de l’organisme ayant procédé à l’évaluation particulière des conditions de travail :

__________________ __________________ __________________ __________
(N° au registre des experts) (signature) (NOM ET PRÉNOM) (date de)
__________________ __________________ __________________ __________
(N° au registre des experts) (signature) (NOM ET PRÉNOM) (date de)

Je connais les résultats de l'évaluation particulière des conditions de travail :

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Certification OKVED des lieux de travail

résultats de la recherche

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OKPD Décodage Fréquence
Autres services d’essais techniques et de recherche 449
Services fournis par des organisations professionnelles 102
Services dans le domaine de la réglementation technique et de la normalisation 60
45
Services liés aux activités commerciales, autres, non compris dans d'autres groupes 26
Autres services non inclus dans les autres groupes 18
Services d'analyse des propriétés chimiques et biologiques de diverses substances (par exemple, air, eau, déchets ménagers et industriels, carburants, métaux, sols, minéraux, produits chimiques) 15
Autres services de sécurité 14
Autres services d'ingénierie et techniques, non compris dans d'autres groupes 11
Services d'évaluation à forfait ou sous contrat 10

Représentation graphique

Affichage des résultats de recherche OKPD par nom de produit/service.
Ils doivent être compris comme suit : (le relevé de notes du premier résultat est donné)
Parmi tous les contrats d'État que nous connaissons, le produit (service) « évaluation spéciale des conditions de travail » s'est vu attribuer le code OKPD.

74.60.16.000 Autres services de sécurité

74.20.37.990 Autres services d'ingénierie et techniques, non compris dans d'autres groupes

70.31.15.000 Services d'évaluation à forfait ou sous contrat

Chapitre 1. Dispositions générales

Article 1. Objet de la réglementation de la présente loi fédérale

1. L'objet de la réglementation de la présente loi fédérale concerne les relations liées à la conduite d'une évaluation spéciale des conditions de travail, ainsi qu'à la mise en œuvre de l'obligation de l'employeur d'assurer la sécurité des travailleurs dans le cadre de leurs activités de travail et les droits des travailleurs à des lieux de travail conformes aux exigences réglementaires de l'État en matière de protection du travail.

2. La présente loi fédérale établit la base juridique et organisationnelle et la procédure pour procéder à une évaluation spéciale des conditions de travail, détermine statut légal, droits, devoirs et responsabilités des participants à une évaluation spéciale des conditions de travail.

Article 2. Réglementation de l'évaluation spéciale des conditions de travail

1. La réglementation d'une évaluation spéciale des conditions de travail est effectuée Code du travail de la Fédération de Russie, la présente loi fédérale, d'autres lois fédérales et d'autres actes juridiques réglementaires de la Fédération de Russie.

2. Les normes régissant l'évaluation spéciale des conditions de travail et contenues dans les lois fédérales et autres actes juridiques réglementaires de la Fédération de Russie doivent être conformes aux normes du Code du travail de la Fédération de Russie et de la présente loi fédérale.

3. Si un traité international de la Fédération de Russie établit des règles autres que celles prévues par la présente loi fédérale, les règles du traité international s'appliquent.

Article 3. Évaluation particulière des conditions de travail UN

1. Une évaluation spéciale des conditions de travail est un ensemble unique de mesures mises en œuvre de manière cohérente pour identifier les facteurs nocifs et (ou) dangereux dans l'environnement de travail et le processus de travail (ci-après également dénommés facteurs de production nocifs et (ou) dangereux) et évaluer le niveau de leur impact sur l'employé, en tenant compte de leur écart valeurs réelles par rapport aux normes (normes d'hygiène) établies par l'organe exécutif fédéral autorisé par le gouvernement de la Fédération de Russie pour les conditions de travail et l'utilisation de protections individuelles et collectives équipement pour les travailleurs.

2. Sur la base des résultats d'une évaluation spéciale des conditions de travail, des classes (sous-classes) de conditions de travail sur le lieu de travail sont établies.

3. Une évaluation particulière des conditions de travail n'est pas réalisée en ce qui concerne les conditions de travail des travailleurs à domicile, des travailleurs à distance et des travailleurs ayant conclu un contrat les relations de travail avec les employeurs - personnes qui ne sont pas des entrepreneurs individuels.

4. La réalisation d'une évaluation spéciale des conditions de travail en relation avec les conditions de travail des fonctionnaires de l'État et des employés municipaux est régie par les lois fédérales et d'autres actes juridiques réglementaires de la Fédération de Russie, les lois et autres actes juridiques réglementaires des entités constitutives de la Fédération de Russie. Fédération sur la fonction publique de l'État et sur la fonction municipale.

Article 4. Droits et obligations de l'employeur dans le cadre de la réalisation d'une évaluation particulière des conditions de travail

1. L'employeur a le droit :

1) exiger de l'organisation procédant à une évaluation particulière des conditions de travail une justification des résultats de sa conduite ;

2) procéder à une évaluation spéciale imprévue des conditions de travail de la manière établie par la présente loi fédérale ;

3) exiger de l'organisation procédant à une évaluation spéciale des documents sur les conditions de travail confirmant sa conformité aux exigences établies par l'article 19 de la présente loi fédérale ;

4) faire appel, de la manière établie par l'article 26 de la présente loi fédérale, contre les actions (inaction) de l'organisation procédant à une évaluation spéciale des conditions de travail.

2. L'employeur est tenu :

1) assurer la conduite d'une évaluation spéciale des conditions de travail, y compris une évaluation spéciale imprévue des conditions de travail, dans les cas établis par la partie 1 de l'article 17 de la présente loi fédérale ;

2) fournir à l'organisation procédant à une évaluation spéciale des conditions de travail les informations, documents et informations nécessaires qui sont prévus par le contrat civil spécifié dans la partie 2 de l'article 8 de la présente loi fédérale et qui caractérisent les conditions de travail sur le lieu de travail, comme ainsi que des explications sur les questions liées à la réalisation d'une évaluation spéciale des conditions de travail ;

3) ne pas prendre d'actions délibérées visant à restreindre l'éventail des questions à clarifier lors d'une évaluation spéciale des conditions de travail et à affecter les résultats de sa mise en œuvre ;

4) informer le salarié par écrit des résultats d'une évaluation particulière des conditions de travail sur son lieu de travail ;

5) donner au salarié les explications nécessaires sur les enjeux de la réalisation d'une évaluation particulière des conditions de travail sur son lieu de travail ;

6) mettre en œuvre des mesures visant à améliorer les conditions de travail des travailleurs, en tenant compte des résultats d'une évaluation particulière des conditions de travail.

Article 5. Droits et obligations d'un salarié dans le cadre d'une évaluation particulière des conditions de travail

1. Le salarié a le droit :

1) être présent lors d'une évaluation particulière des conditions de travail sur son lieu de travail ;

2) contacter l'employeur, son représentant, l'organisme procédant à une évaluation particulière des conditions de travail, un expert de l'organisation procédant à une évaluation particulière des conditions de travail (ci-après également dénommé l'expert), pour obtenir des éclaircissements sur les enjeux de la réalisation d'une évaluation particulière évaluation des conditions de travail sur son lieu de travail;

3) faire appel des résultats d'une évaluation spéciale des conditions de travail sur son lieu de travail conformément à l'article 26 de la présente loi fédérale.

2. Le salarié est tenu de prendre connaissance des résultats d'une évaluation particulière des conditions de travail réalisée sur son lieu de travail.

Article 6. Droits et obligations de l'organisation procédant à une évaluation particulière des conditions de travail

1. L'organisation procédant à une évaluation particulière des conditions de travail a le droit :

1) refuser, de la manière établie par la présente loi fédérale, de procéder à une évaluation spéciale des conditions de travail si, au cours de sa conduite, une menace est apparue ou peut surgir pour la vie ou la santé des employés d'une telle organisation ;

2) faire appel de la manière prescrite contre les ordres des fonctionnaires de l'organe exécutif fédéral autorisés à exercer le contrôle de l'État fédéral sur le respect de la législation du travail et d'autres actes juridiques réglementaires contenant des normes droit du travail, et ses collectivités territoriales.

2. L'organisation procédant à une évaluation particulière des conditions de travail est tenue de :

1) fournir, à la demande de l'employeur, un représentant de l'organe élu de l'organisation syndicale primaire ou autre organe représentatif des travailleurs, une justification des résultats d'une évaluation particulière des conditions de travail, ainsi que fournir des explications aux salariés sur les enjeux de la réalisation d'une évaluation particulière des conditions de travail sur leurs lieux de travail ;

2) fournir, à la demande de l'employeur, des documents confirmant la conformité de cette organisation aux exigences établies par l'article 19 de la présente loi fédérale ;

3) appliquer approuvé et certifié de la manière établie par la législation de la Fédération de Russie pour garantir l'uniformité des mesures, des méthodes de recherche (tests) et des techniques de mesure (méthodes) et des instruments de mesure correspondants, vérifiés et inclus dans le Fonds fédéral d'information pour assurer l'uniformité des mesures;

4) ne pas procéder à une évaluation particulière des conditions de travail ou suspendre sa mise en œuvre dans les cas suivants :

a) défaut par l'employeur de fournir les informations, documents et informations nécessaires qui sont prévus par le contrat civil spécifié dans la partie 2 de l'article 8 de la présente loi fédérale et qui caractérisent les conditions de travail sur le lieu de travail, ainsi que des explications sur le les questions liées à la réalisation d'une évaluation spéciale des conditions de travail ;

b) le refus de l'employeur de fournir les conditions nécessaires à la réalisation de recherches (tests) et de mesures de substances nocives et (ou) dangereuses identifiées facteurs de production, conformément au contrat civil spécifié dans la partie 2 de l'article 8 de la présente loi fédérale ;

5) conserver les secrets commerciaux et autres protégés par la loi dont cette organisation a eu connaissance dans le cadre de la mise en œuvre d'activités conformément à la présente loi fédérale.

Article 7. Application des résultats d'une évaluation particulière des conditions de travail

Les résultats d'une évaluation particulière des conditions de travail peuvent être utilisés pour :

1) l'élaboration et la mise en œuvre de mesures visant à améliorer les conditions de travail des travailleurs ;

2) informer les employés sur les conditions de travail sur le lieu de travail, sur le risque existant d'atteinte à leur santé, sur les mesures de protection contre les effets de facteurs de production nocifs et (ou) dangereux et sur les avantages pour les employés engagés dans des travaux avec des substances nocives et (ou) dangereuses. ou) conditions de travail dangereuses, garanties et compensations ;

3) fournir aux travailleurs des équipements de protection individuelle, ainsi qu'équiper les lieux de travail d'équipements de protection collective ;

4) surveiller l'état des conditions de travail sur le lieu de travail ;

5) organiser, dans les cas établis par la législation de la Fédération de Russie, des examens médicaux préliminaires (lors de l'entrée au travail) et périodiques (pendant l'emploi) obligatoires des employés ;

6) établir les garanties et compensations pour les employés prévues par le Code du travail de la Fédération de Russie ;

7) établissant un tarif supplémentaire pour les primes d'assurance en Fonds de pension Fédération de Russie, en tenant compte de la classe (sous-classe) de conditions de travail sur le lieu de travail ;

8) calcul des réductions (surtaxes) sur le tarif d'assurance de l'assurance sociale obligatoire contre les accidents du travail et les maladies professionnelles ;

9) justification du financement de mesures visant à améliorer les conditions de travail et la sécurité, y compris par le biais de fonds pour la mise en œuvre d'une assurance sociale obligatoire contre les accidents du travail et les maladies professionnelles ;

10) préparation de rapports statistiques sur les conditions de travail ;

11) résoudre la question du lien entre les maladies survenues chez les travailleurs et l'impact sur les travailleurs sur leurs lieux de travail de facteurs de production nocifs et (ou) dangereux, ainsi que les enquêtes sur les accidents du travail et les maladies professionnelles ;

12) examen et règlement des désaccords liés à la garantie de conditions de travail sûres entre les salariés et l'employeur et (ou) leurs représentants ;

13) détermination, dans les cas établis par les lois fédérales et d'autres actes juridiques réglementaires de la Fédération de Russie, et en tenant compte des exigences réglementaires de l'État en matière de protection du travail, des types de services sanitaires et de soutien médical pour les travailleurs, de leur volume et des conditions de leur fourniture ;

14) prendre la décision d'établir des restrictions prévues par la législation du travail pour certaines catégories de travailleurs ;

15) évaluation des niveaux de risques professionnels ;

16) à d'autres fins prévues par les lois fédérales et autres actes juridiques réglementaires de la Fédération de Russie.

Chapitre 2. Procédure de réalisation d'une évaluation particulière des conditions de travail

Article 8. Organisation d'une évaluation particulière des conditions de travail

1. Les responsabilités d'organisation et de financement d'une évaluation particulière des conditions de travail incombent à l'employeur.

2. Une évaluation spéciale des conditions de travail est effectuée conjointement par l'employeur et la ou les organisations qui répondent aux exigences de l'article 19 de la présente loi fédérale et sont impliquées par l'employeur sur la base d'un contrat civil.

3. Une évaluation particulière des conditions de travail est effectuée conformément à la méthodologie de sa mise en œuvre, approuvée par l'organe exécutif fédéral exerçant les fonctions d'élaboration et de mise en œuvre politique publique et la réglementation juridique dans le domaine du travail, compte tenu de l'avis de la Commission tripartite russe pour la réglementation des relations sociales et du travail.

4. Une évaluation spéciale des conditions de travail sur le lieu de travail est effectuée au moins une fois tous les cinq ans, sauf disposition contraire de la présente loi fédérale. Le délai imparti est calculé à compter de la date d'approbation du rapport sur l'évaluation particulière des conditions de travail.

5. Dans le cas d'une évaluation spéciale des conditions de travail par rapport aux conditions de travail des employés admis à des informations classées comme secrets d'État ou autres secrets protégés par la loi, elle est effectuée en tenant compte des exigences de la législation de la Fédération de Russie sur secrets d'État et autres secrets protégés par la loi.

Article 9. Préparation à une évaluation particulière des conditions de travail

1. Pour organiser et réaliser une évaluation particulière des conditions de travail, l'employeur constitue une commission chargée de procéder à une évaluation particulière des conditions de travail (ci-après dénommée la commission), dont le nombre de membres doit être impair, et un calendrier de réalisation une évaluation particulière des conditions de travail est approuvée.

2. La commission comprend des représentants de l'employeur, y compris un spécialiste de la protection du travail, des représentants de l'organe élu de l'organisation syndicale primaire ou d'un autre organe représentatif des travailleurs (le cas échéant). La composition et la procédure des activités de la commission sont approuvées par arrêté (instruction) de l'employeur conformément aux exigences de la présente loi fédérale.

3. Lors de la réalisation d'une évaluation spéciale des conditions de travail chez un employeur classé comme petite entreprise conformément à la législation de la Fédération de Russie, la commission comprend l'employeur - entrepreneur individuel(personnellement), le chef de l'organisation, d'autres représentants autorisés de l'employeur, y compris un spécialiste de la sécurité au travail ou un représentant de l'organisation ou un spécialiste engagé par l'employeur en vertu d'un contrat civil pour exercer les fonctions du service de sécurité au travail (travail spécialiste de la sécurité), des représentants de l'organe élu de l'organisation syndicale primaire ou d'un autre organe représentatif des travailleurs (le cas échéant).

4. La commission est dirigée par l'employeur ou son représentant.

5. Avant le début des travaux de réalisation d'une évaluation spéciale des conditions de travail, la commission approuve une liste des lieux de travail sur lesquels une évaluation spéciale des conditions de travail sera effectuée, en indiquant les lieux de travail similaires.

6. Aux fins de la présente loi fédérale, les lieux de travail similaires sont des lieux de travail situés dans un ou plusieurs locaux de production (zones de production) du même type, équipés du même (même type) de systèmes de ventilation, de climatisation, de chauffage et d'éclairage. , dans lequel les travailleurs exercent une seule et même profession, poste, spécialité, exercent les mêmes fonctions de travail pendant les mêmes heures de travail lorsqu'ils exercent le même type processus technologique utilisant les mêmes équipements de production, outils, agencements, matériaux et matières premières et munis du même équipement de protection individuelle.

7. En ce qui concerne les lieux de travail dans les organisations exerçant certains types d'activités, ainsi que dans le cas où l'exécution de travaux visant à procéder à une évaluation particulière des conditions de travail crée ou peut créer une menace pour la vie ou la santé de l'employé, la commission membres et autres personnes, une évaluation particulière des conditions de travail est effectuée en tenant compte des spécificités établies par l'organe exécutif fédéral exerçant les fonctions d'élaboration et de mise en œuvre de la politique de l'État et de la réglementation juridique dans le domaine du travail, en accord avec le gouvernement fédéral. organe exécutif exerçant les fonctions d'élaboration de la politique de l'État et de la réglementation juridique dans le domaine d'activité concerné, la Société nationale de l'énergie atomique « Rosatom » et tenant compte de l'avis de la Commission tripartite russe pour la réglementation des relations sociales et du travail. La liste des lieux de travail dans les organisations exerçant certains types d'activités pour lesquels une évaluation spéciale des conditions de travail est effectuée en tenant compte des spécificités établies par l'organe exécutif fédéral autorisé par le gouvernement de la Fédération de Russie (y compris s'il est nécessaire pour évaluer le risque de blessure sur les lieux de travail), est approuvé par le gouvernement de la Fédération de Russie en tenant compte de l'avis de la commission tripartite russe pour la réglementation des relations sociales et du travail.

Article 10. Identification des facteurs de production potentiellement nocifs et (ou) dangereux

1. L'identification des facteurs de production potentiellement nocifs et (ou) dangereux signifie la comparaison et l'établissement d'une coïncidence des facteurs de l'environnement de production et du processus de travail existant sur le lieu de travail avec les facteurs de l'environnement de production et du processus de travail prévus par le classificateur de facteurs de production nocifs et (ou) dangereux approuvé par l'organisme fédéral pouvoir exécutif, exerçant les fonctions d'élaboration et de mise en œuvre de la politique de l'État et de la réglementation juridique dans le domaine du travail, en tenant compte de l'avis de la Commission tripartite russe pour le Réglementation des relations sociales et du travail. La procédure d'identification des facteurs de production potentiellement nocifs et (ou) dangereux est établie par la méthodologie de réalisation d'une évaluation spéciale des conditions de travail, prévue à la partie 3 de l'article 8 de la présente loi fédérale.

2. L'identification des facteurs de production potentiellement nocifs et (ou) dangereux sur le lieu de travail est effectuée par un expert d'un organisme procédant à une évaluation particulière des conditions de travail. Les résultats de l'identification des facteurs de production potentiellement nocifs et (ou) dangereux sont approuvés par une commission constituée de la manière établie par l'article 9 de la présente loi fédérale.

3. Lors de l'identification des facteurs de production potentiellement nocifs et (ou) dangereux sur les lieux de travail, les éléments suivants doivent être pris en compte :

1) les équipements de production, les matériaux et les matières premières utilisés par les travailleurs et qui sont des sources de facteurs de production nocifs et (ou) dangereux qui sont identifiés et, le cas échéant, dans les cas établis par la législation de la Fédération de Russie, préalables obligatoires (à l'entrée sur travail) et périodique (pendant l'activité de travail) examens médicaux ouvriers;

2) les résultats des études (tests) et mesures de facteurs de production nocifs et (ou) dangereux préalablement réalisés sur ces lieux de travail ;

3) les cas d'accidents du travail et (ou) d'établissement d'une maladie professionnelle survenue en relation avec l'exposition d'un salarié à des facteurs de production nocifs et (ou) dangereux sur son lieu de travail ;

4) propositions des salariés pour identifier les facteurs de production potentiellement nocifs et (ou) dangereux sur leurs lieux de travail.

4. Si des facteurs de production nocifs et (ou) dangereux sur le lieu de travail ne sont pas identifiés, les conditions de travail sur ce lieu de travail sont considérées comme acceptables par la commission et aucune recherche (test) et mesure de facteurs de production nocifs et (ou) dangereux n'est effectuée. dehors.

5. Si des facteurs de production nocifs et (ou) dangereux sur le lieu de travail sont identifiés, la commission prend la décision de procéder à des recherches (tests) et à des mesures de ces facteurs de production nocifs et (ou) dangereux de la manière établie par l'article 12 du présent Règlement fédéral. Loi.

6. L'identification des facteurs de production potentiellement nocifs et (ou) dangereux n'est pas effectuée en ce qui concerne :

1) lieux de travail des travailleurs, professions, postes dont les spécialités sont inclus dans les listes des travaux, industries, professions, postes, spécialités et institutions (organisations) pertinents, en tenant compte du fait que l'attribution anticipée d'une pension de vieillesse est effectué;

2) les lieux de travail en rapport avec le travail dans lesquels les employés, conformément aux actes législatifs et autres actes juridiques réglementaires, bénéficient de garanties et d'indemnisations pour le travail dans des conditions de travail préjudiciables et (ou) dangereuses ;

3) les lieux de travail où, sur la base des résultats d'une certification préalable des lieux de travail pour les conditions de travail ou d'une évaluation spéciale des conditions de travail, des conditions de travail nocives et (ou) dangereuses ont été établies.

7. La liste des facteurs de production nocifs et (ou) dangereux soumis à des recherches (essais) et à des mesures sur les lieux de travail spécifiés dans la partie 6 du présent article est déterminée par un expert de l'organisation procédant à une évaluation particulière des conditions de travail, sur la base des liste des facteurs de production nocifs et (ou) dangereux spécifiés dans les parties 1 et 2 de l'article 13 de la présente loi fédérale.

Article 11. Déclaration de conformité des conditions de travail aux exigences réglementaires de l'État en matière de protection du travail

1. En ce qui concerne les lieux de travail où les facteurs de production nocifs et (ou) dangereux n'ont pas été identifiés sur la base des résultats de l'identification, l'employeur soumet à l'organe territorial de l'organe exécutif fédéral habilité à exercer le contrôle de l'État fédéral sur le respect de la législation du travail et d'autres actes juridiques réglementaires, contenant des normes du droit du travail, sur le lieu de son emplacement, une déclaration de conformité des conditions de travail aux exigences réglementaires de l'État en matière de protection du travail.

2. La forme et la procédure de soumission d'une déclaration de conformité des conditions de travail aux exigences réglementaires de l'État en matière de protection du travail sont établies par l'organe exécutif fédéral exerçant les fonctions d'élaboration et de mise en œuvre de la politique de l'État et de la réglementation juridique dans le domaine du travail.

3. L'organe exécutif fédéral autorisé à exercer le contrôle de l'État fédéral sur le respect de la législation du travail et d'autres actes juridiques réglementaires contenant des normes du droit du travail veille à la constitution et à la tenue d'un registre des déclarations de conformité des conditions de travail aux exigences réglementaires de l'État en matière de protection du travail dans le manière établie par l'organe exécutif fédéral, exerçant les fonctions d'élaboration et de mise en œuvre de la politique de l'État et de la réglementation juridique dans le domaine du travail.

4. La déclaration de conformité des conditions de travail aux exigences réglementaires de l'État en matière de protection du travail est valable cinq ans. Le délai imparti est calculé à compter de la date d'approbation du rapport sur l'évaluation particulière des conditions de travail.

5. Si, pendant la période de validité de la déclaration de conformité des conditions de travail aux exigences réglementaires de l'État en matière de protection du travail, un accident du travail survient chez un salarié employé sur le lieu de travail pour lequel cette déclaration a été adoptée (à l'exception d'un accident du travail qui survenu par la faute de tiers) personnes) ou a été diagnostiqué avec une maladie professionnelle dont la cause était l'exposition de l'employé à des facteurs de production nocifs et (ou) dangereux, en relation avec ce lieu de travail, cette déclaration est résiliée et un imprévu une évaluation particulière des conditions de travail est effectuée.

6. La décision de mettre fin à la déclaration de conformité des conditions de travail avec les exigences réglementaires de l'État en matière de protection du travail est prise par l'organe exécutif fédéral autorisé à exercer le contrôle de l'État fédéral sur le respect de la législation du travail et d'autres actes juridiques réglementaires contenant des normes du droit du travail, sur lesquelles aucun au plus tard dans les dix jours calendaires à compter de la date de survenance des circonstances précisées dans la partie 5 du présent article, une inscription correspondante est faite dans le registre des déclarations de conformité des conditions de travail aux exigences réglementaires de l'État en matière de protection du travail.

7. À l'expiration de la période de validité de la déclaration de conformité des conditions de travail aux exigences réglementaires de l'État en matière de protection du travail et en l'absence des circonstances spécifiées dans la partie 5 du présent article pendant sa validité, la période de validité de cette déclaration est considérée comme prolongée pour les cinq prochaines années.

Article 12. Recherche (tests) et mesure de facteurs de production nocifs et (ou) dangereux

1. Tous les facteurs de production nocifs et (ou) dangereux identifiés de la manière établie par la présente loi fédérale sont soumis à des recherches (tests) et à des mesures.

2. La liste des facteurs de production nocifs et (ou) dangereux soumis à des recherches (tests) et à des mesures est établie par la commission sur la base des exigences réglementaires de l'État en matière de protection du travail, des caractéristiques du processus technologique et des équipements de production, des matériaux et matières premières utilisés, les résultats de recherches (tests) et de mesures de facteurs de production nocifs et (ou) dangereux préalablement effectués, ainsi que sur la base des suggestions des salariés.

3. La recherche (tests) et les mesures des valeurs réelles des facteurs de production nocifs et (ou) dangereux sont effectuées par un laboratoire d'essais (centre), des experts et d'autres employés de l'organisation procédant à une évaluation spéciale des conditions de travail.

4. Lors de la réalisation de recherches (tests) et de mesures de facteurs de production nocifs et (ou) dangereux, les méthodes de recherche (tests) et les techniques (méthodes) de mesure et les moyens correspondants doivent être utilisés, approuvés et certifiés de la manière établie par la législation du Fédération de Russie pour garantir l'uniformité des mesures qui ont été vérifiées et saisies dans le Fonds fédéral d'information pour garantir l'uniformité des mesures.

5. Les méthodes et techniques de recherche (tests), les méthodes de mesure des facteurs de production nocifs et (ou) dangereux, la composition des experts et autres travailleurs effectuant ces études (tests) et mesures sont déterminées indépendamment par l'organisation procédant à l'évaluation spéciale des conditions de travail. .

6. Les résultats des études (essais) et des mesures des facteurs de production nocifs et (ou) dangereux sont documentés dans des protocoles pour chacun de ces facteurs de production nocifs et (ou) dangereux soumis à des recherches (essais) et à des mesures.

7. Comme résultats de recherches (essais) et de mesures de facteurs de production nocifs et (ou) dangereux, les résultats de recherches (essais) et de mesures de facteurs de production nocifs et (ou) dangereux effectués par un laboratoire (centre) d'essais accrédité conformément à la législation de la Fédération de Russie peut être utilisé ) lors du contrôle de la production sur les conditions de travail organisées de la manière établie sur les lieux de travail, mais au plus tôt six mois avant de procéder à une évaluation spéciale des conditions de travail. La décision sur la possibilité d'utiliser ces résultats lors de la réalisation d'une évaluation particulière des conditions de travail est prise par une commission sur recommandation d'un expert de l'organisme procédant à l'évaluation particulière des conditions de travail.

8. Sur la base des résultats de recherches (tests) et de mesures de facteurs de production nocifs et (ou) dangereux, un expert d'un organisme procédant à une évaluation particulière des conditions de travail classe les conditions de travail sur les lieux de travail selon le degré de nocivité et (ou) danger pour les classes (sous-classes) de conditions de travail .

9. La commission a le droit de décider de l'impossibilité de mener des recherches (tests) et des mesures de facteurs de production nocifs et (ou) dangereux dans le cas où la réalisation de ces études (tests) et mesures sur les lieux de travail peut constituer une menace pour le la vie des travailleurs, des experts et (ou) d'autres employés de l'organisation procédant à une évaluation spéciale des conditions de travail, ainsi que d'autres personnes. Les conditions de travail sur de tels lieux de travail appartiennent à la classe dangereuse des conditions de travail sans effectuer de recherches (tests) et de mesures appropriées.

10. La décision sur l'impossibilité d'effectuer des recherches (essais) et des mesures sur la base spécifiée dans la partie 9 du présent article est documentée dans un protocole de commission contenant la justification de cette décision et qui fait partie intégrante du rapport sur l'étude spéciale. évaluation des conditions de travail.

11. L'employeur, dans les dix jours ouvrables à compter de la date d'adoption de la décision précisée dans la partie 9 du présent article, adresse à l'organe territorial de l'organe exécutif fédéral habilité à exercer le contrôle de l'État fédéral sur le respect de la législation du travail et d'autres lois réglementaires. actes contenant des normes du droit du travail, à son emplacement, une copie du protocole de la commission contenant cette décision.

Article 13. Facteurs nocifs et (ou) dangereux de l'environnement de travail et du processus de travail, soumis à des recherches (tests) et à des mesures lors d'une évaluation particulière des conditions de travail

1. Afin de procéder à une évaluation particulière des conditions de travail, les facteurs nocifs et (ou) dangereux suivants de l'environnement de travail sont soumis à des recherches (tests) et à des mesures :

1) facteurs physiques - aérosols à action majoritairement fibrogène, bruit, infrasons, ultrasons aériens, vibrations générales et locales, rayonnements non ionisants (champ électrostatique, champ magnétique constant, y compris champs hypogéomagnétiques, électriques et magnétiques de fréquence industrielle (50 Hertz), champs électromagnétiques alternatifs, y compris la gamme des radiofréquences et la gamme optique (laser et ultraviolet), les rayonnements ionisants, les paramètres du microclimat (température de l'air, humidité relative, vitesse de l'air, rayonnement infrarouge), les paramètres de l'environnement lumineux (éclairage artificiel (éclairage) du surface de travail);

2) facteurs chimiques - substances et mélanges chimiques mesurés dans l'air de la zone de travail et sur la peau des travailleurs, y compris certaines substances de nature biologique (antibiotiques, vitamines, hormones, enzymes, préparations protéiques), obtenues par synthèse chimique et (ou) pour contrôler le contenu des méthodes utilisées analyse chimique;

3) facteurs biologiques - micro-organismes producteurs, cellules vivantes et spores contenues dans des préparations bactériennes, micro-organismes pathogènes - agents responsables de maladies infectieuses.

2. Afin de procéder à une évaluation particulière des conditions de travail, les facteurs nocifs et (ou) dangereux suivants du processus de travail sont soumis à des recherches (tests) et à des mesures :

1) la sévérité du processus de travail - indicateurs de stress physique sur le système musculo-squelettique et sur les systèmes fonctionnels du corps du travailleur ;

2) l'intensité du processus de travail - indicateurs de charge sensorielle sur le système nerveux central et les organes sensoriels du travailleur.

3. Le laboratoire d'essais (centre) effectue des recherches (tests) et des mesures des facteurs nocifs et (ou) dangereux suivants dans l'environnement de production et le processus de travail :

1) température de l'air ;

2) humidité relative de l'air ;

3) vitesse de l'air ;

4) intensité et dose d'exposition au rayonnement infrarouge ;

7) intensité du champ électrique alternatif un rayonnement électromagnétique gamme de fréquences radio ;

8) la force du champ magnétique alternatif du rayonnement électromagnétique dans la gamme des radiofréquences ;

10) intensité des sources de rayonnement ultraviolet dans la plage de longueurs d'onde de 200 à 400 nanomètres ;

12) exposition énergétique au rayonnement laser ;

13) débit équivalent de dose ambiant de rayonnement gamma, de rayonnement X et de rayonnement neutronique ;

14) contamination radioactive locaux de production, les éléments des équipements de production, les équipements de protection individuelle et la peau des travailleurs ;

15) niveau sonore ;

16) niveau général de pression acoustique infrasonore ;

17) ultrasons aériens ;

18) vibrations générales et locales ;

19) éclairage de la surface de travail ;

20) la concentration de substances chimiques nocives, y compris les substances de nature biologique (antibiotiques, vitamines, hormones, enzymes, préparations protéiques), qui sont obtenues par synthèse chimique et (ou) pour contrôler le contenu dont les méthodes d'analyse chimique sont utilisées, comme ainsi que la concentration de mélanges de ces substances dans l'air de la zone de travail et sur la peau des travailleurs (conformément au champ d'accréditation du laboratoire d'essais (centre) ;

21) concentration massique d'aérosols dans l'air de la zone de travail ;

22) la sévérité du processus de travail (la longueur du trajet de déplacement de la charge, l'effort musculaire, la masse des marchandises déplacées, l'angle d'inclinaison du corps du travailleur et le nombre d'inclinaisons par jour de travail (équipe) , le temps de maintien de la charge, le nombre de mouvements de travail stéréotypés) ;

a) consiste à expédier processus de production, gestion Véhicules(durée d'observation concentrée, densité de signaux (lumière, son) et messages par unité de temps, nombre d'objets de production d'observation simultanée, charge sur l'analyseur auditif, temps de surveillance active du processus de production) ;

b) consiste à entretenir les processus de production de type convoyeur (la durée d'une seule opération, le nombre d'éléments (techniques) nécessaires à la mise en œuvre d'une seule opération) ;

c) est associé à un travail à long terme avec des instruments optiques ;

24) facteurs biologiques (conformément au champ d'accréditation du laboratoire d'essais (centre).

4. Pour certains types de travaux, professions, postes, spécialités, l'organe exécutif fédéral exerçant les fonctions d'élaboration et de mise en œuvre de la politique de l'État et de la réglementation juridique dans le domaine du travail, ainsi que l'organe exécutif fédéral exerçant les fonctions d'élaboration de la politique de l'État et réglementation juridique réglementaire dans le domaine d'activité concerné, la Société nationale de l'énergie atomique "Rosatom", en accord avec l'organe exécutif fédéral exerçant les fonctions d'organisation et de mise en œuvre de la surveillance sanitaire et épidémiologique de l'État fédéral, et en tenant compte de l'avis de la Commission tripartite russe pour la réglementation des relations sociales et du travail peut établir une liste supplémentaire de facteurs nocifs et (ou) dangereux dans l'environnement de travail et le processus de travail, soumis à des recherches (tests) et à des mesures lors d'une évaluation particulière des conditions de travail.

Article 14. Classification des conditions de travail

1. Les conditions de travail selon le degré de nocivité et (ou) de danger sont divisées en quatre classes - conditions de travail optimales, acceptables, nocives et dangereuses.

2. Les conditions de travail optimales (classe 1) sont des conditions de travail dans lesquelles il n'y a pas d'exposition à des facteurs de production nocifs et (ou) dangereux pour l'employé ou dont les niveaux d'exposition ne dépassent pas les niveaux établis par les normes (normes d'hygiène) de conditions de travail et acceptées comme sûres pour les humains, et les conditions préalables sont créées pour le maintien haut niveau performance des employés.

3. Les conditions de travail acceptables (classe 2) sont des conditions de travail dans lesquelles le salarié est exposé à des facteurs de production nocifs et (ou) dangereux, dont les niveaux d'exposition ne dépassent pas les niveaux établis par les normes (normes d'hygiène) des conditions de travail , et l'état fonctionnel modifié du corps du salarié est rétabli pendant une période de repos réglementée ou au début du jour ouvrable suivant (poste).

4. Les conditions de travail nocives (classe 3) sont des conditions de travail dans lesquelles les niveaux d'exposition à des facteurs de production nocifs et (ou) dangereux dépassent les niveaux établis par les normes (normes d'hygiène) des conditions de travail, notamment :

1) sous-classe 3.1 (conditions de travail nocives du 1er degré) - conditions de travail dans lesquelles l'employé est exposé à des facteurs de production nocifs et (ou) dangereux, après exposition auxquelles l'état fonctionnel altéré du corps de l'employé est restauré, en règle générale , sur une période plus longue qu'avant le jour ouvrable suivant (poste), l'arrêt de l'exposition à ces facteurs et le risque d'atteintes à la santé augmentent ;

2) sous-classe 3.2 (conditions de travail nocives du 2e degré) - conditions de travail dans lesquelles le salarié est exposé à des facteurs de production nocifs et (ou) dangereux, dont les niveaux d'exposition peuvent provoquer des modifications fonctionnelles persistantes dans le corps du salarié, conduisant à l'apparition et le développement de formes initiales de maladies professionnelles ou de maladies professionnelles de légère gravité (sans perte de capacité professionnelle) survenant après une exposition prolongée (quinze ans ou plus) ;

3) sous-classe 3.3 (conditions de travail nocives du 3ème degré) - conditions de travail dans lesquelles le salarié est exposé à des facteurs de production nocifs et (ou) dangereux, dont les niveaux d'exposition peuvent provoquer des modifications fonctionnelles persistantes dans le corps du salarié, conduisant à l'apparition et le développement de maladies professionnelles de gravité légère à modérée (avec perte de l'aptitude professionnelle à travailler) pendant la période d'activité professionnelle ;

4) sous-classe 3.4 (conditions de travail nocives du 4ème degré) - conditions de travail dans lesquelles le salarié est exposé à des facteurs de production nocifs et (ou) dangereux, dont les niveaux d'exposition peuvent conduire à l'émergence et au développement de formes sévères de travail maladies (avec perte de la capacité générale de travail) pendant la période activité de travail.

5. Les conditions de travail dangereuses (classe 4) sont des conditions de travail dans lesquelles l'employé est exposé à des facteurs de production nocifs et (ou) dangereux, dont les niveaux d'exposition pendant toute la journée de travail (poste) ou une partie de celle-ci peuvent créer une menace. à la vie du salarié et aux conséquences de l'exposition. Ces facteurs entraînent un risque élevé de développer une maladie professionnelle aiguë au cours de la vie professionnelle.

6. Si les travailleurs employés sur des lieux de travail présentant des conditions de travail dangereuses utilisent un équipement de protection individuelle efficace qui a passé la certification obligatoire de la manière établie par l'autorité compétente. règlements techniques, la classe (sous-classe) de conditions de travail peut être réduite d'un degré par la commission sur la base d'un avis d'expert d'un organisme procédant à une évaluation particulière des conditions de travail selon la méthodologie approuvée par l'organe exécutif fédéral exerçant les fonctions de élaborer et mettre en œuvre la politique de l'État et la réglementation juridique dans le domaine du travail, en accord avec l'organe exécutif fédéral exerçant les fonctions d'organisation et de mise en œuvre de la surveillance sanitaire et épidémiologique de l'État fédéral, et en tenant compte de l'avis de la Commission tripartite russe pour la réglementation du Relations sociales et du travail.

7. En accord avec l'organe territorial de l'organe exécutif fédéral exerçant les fonctions d'organisation et de mise en œuvre de la surveillance sanitaire et épidémiologique de l'État fédéral, sur le site des lieux de travail concernés, il est permis de réduire davantage la classe (sous-classe) de conditions de travail. d'un diplôme selon la méthodologie précisée dans la partie 6 du présent article.

8. En ce qui concerne les lieux de travail dans les organisations exerçant certains types d'activités, une réduction de la classe (sous-classe) de conditions de travail peut être effectuée conformément aux spécificités de l'industrie approuvées par l'organe exécutif fédéral exerçant les fonctions d'élaboration et de mise en œuvre de la politique de l'État. et la réglementation juridique dans le domaine du travail, en accord avec l'organe exécutif fédéral exerçant les fonctions d'organisation et de mise en œuvre de la surveillance sanitaire et épidémiologique de l'État fédéral, et en tenant compte de l'avis de la Commission tripartite russe pour la réglementation des relations sociales et du travail.

9. Les critères de classification des conditions de travail sur le lieu de travail sont établis par la méthodologie de réalisation d'une évaluation spéciale des conditions de travail prévue à la partie 3 de l'article 8 de la présente loi fédérale.

Article 15. Résultats d'une évaluation spéciale des conditions de travail

1. L'organisme procédant à une évaluation particulière des conditions de travail établit un rapport sur sa mise en œuvre, qui comprend les résultats suivants de l'évaluation particulière des conditions de travail :

1) des informations sur l'organisation procédant à une évaluation spéciale des conditions de travail, accompagnées de copies des documents confirmant sa conformité aux exigences établies par l'article 19 de la présente loi fédérale ;

2) une liste des lieux de travail où une évaluation particulière des conditions de travail a été effectuée, indiquant les facteurs de production nocifs et (ou) dangereux qui ont été identifiés sur ces lieux de travail ;

3) des fiches pour une évaluation spéciale des conditions de travail, contenant des informations sur la classe (sous-classe) de conditions de travail sur des lieux de travail spécifiques établies par l'expert de l'organisation procédant à l'évaluation spéciale des conditions de travail ;

4) les protocoles permettant de mener des recherches (tests) et de mesurer les facteurs de production nocifs et (ou) dangereux identifiés ;

5) protocoles d'évaluation de l'efficacité des équipements de protection individuelle ;

6) protocole de la commission contenant une décision sur l'impossibilité d'effectuer des recherches (tests) et des mesures sur la base spécifiée dans la partie 9 de l'article 12 de la présente loi fédérale (si une telle décision existe) ;

7) fiche récapitulative de l'évaluation particulière des conditions de travail ;

8) une liste de mesures visant à améliorer les conditions de travail et la sécurité des travailleurs sur les lieux de travail desquels une évaluation particulière des conditions de travail a été réalisée ;

9) conclusions d'un expert d'une organisation procédant à une évaluation particulière des conditions de travail.

2. Le rapport sur l'évaluation particulière des conditions de travail est signé par tous les membres de la commission et approuvé par le président de la commission. Un membre de la commission qui n'est pas d'accord avec les résultats d'une évaluation particulière des conditions de travail a le droit d'exprimer par écrit une opinion dissidente motivée, qui est jointe au présent rapport.

3. La forme du rapport sur l'évaluation spéciale des conditions de travail et les instructions pour le remplir sont approuvées par l'organe exécutif fédéral exerçant les fonctions d'élaboration et de mise en œuvre de la politique de l'État et de la réglementation juridique dans le domaine du travail.

4. En ce qui concerne les lieux de travail où des facteurs de production nocifs et (ou) dangereux n'ont pas été identifiés, le rapport sur l'évaluation particulière des conditions de travail doit indiquer les informations prévues aux paragraphes 1, 2 et 9 de la partie 1 du présent article.

5. L'employeur organise la familiarisation des salariés avec les résultats d'une évaluation particulière des conditions de travail sur leurs lieux de travail contre signature au plus tard trente jours calendaires à compter de la date d'approbation du rapport sur l'évaluation particulière des conditions de travail. La période spécifiée ne comprend pas les périodes d'incapacité temporaire de travail du salarié, les vacances ou les déplacements professionnels, ni les périodes de repos entre les équipes.

6. L'employeur, compte tenu des exigences de la législation de la Fédération de Russie sur les données personnelles et de la législation de la Fédération de Russie sur les secrets d'État et autres secrets protégés par la loi, organise la publication sur son site officiel sur le réseau d'information et de télécommunications " Internet" (si un tel site Internet existe) de données récapitulatives sur les résultats de l'évaluation spéciale des conditions de travail en termes d'établissement de classes (sous-classes) de conditions de travail sur les lieux de travail et d'une liste de mesures visant à améliorer les conditions de travail et la sécurité des travailleurs sur les lieux de travail. dont les lieux de travail ont fait l'objet d'une évaluation particulière des conditions de travail, au plus tard trente jours calendaires à compter de la date d'approbation du rapport sur la réalisation d'une évaluation particulière des conditions de travail.

Article 16. Caractéristiques de la réalisation d'une évaluation spéciale des conditions de travail sur des lieux de travail individuels

1. Lorsque des lieux de travail similaires sont identifiés, une évaluation spéciale des conditions de travail est effectuée pour 20 pour cent des lieux de travail sur le nombre total de ces lieux de travail (mais pas moins de deux lieux de travail) et ses résultats sont appliqués à tous les lieux de travail similaires.

2. Pour des lieux de travail similaires, une fiche d'évaluation spéciale des conditions de travail est remplie.

3. Pour des lieux de travail similaires, une liste unifiée de mesures est en cours d'élaboration pour améliorer les conditions de travail et la sécurité des travailleurs.

4. Une évaluation spéciale des conditions de travail dans les lieux de travail avec des zones de travail géographiquement différentes, où la zone de travail est considérée comme une partie du lieu de travail équipée des moyens de production nécessaires, dans laquelle un ou plusieurs salariés effectuent un travail ou des opérations technologiques similaires , est réalisée par détermination préliminaire d'opérations technologiques typiques caractérisées par la présence de facteurs de production identiques nocifs et (ou) dangereux, et évaluation ultérieure de l'impact sur les travailleurs de ces facteurs lors de l'exécution de tels travaux ou opérations. Le temps d'exécution de chaque opération technologique est déterminé par un expert de l'organisation qui procède à une évaluation particulière des conditions de travail, sur la base de la réglementation locale, en interrogeant les travailleurs et leurs supérieurs immédiats, ainsi que par le chronométrage.

5. Si, lors d'une évaluation spéciale des conditions de travail, au moins un lieu de travail est identifié qui ne répond pas aux critères de similitude établis par l'article 9 de la présente loi fédérale, parmi les lieux de travail précédemment reconnus comme similaires, une évaluation spéciale des conditions de travail est effectuée sur tous les lieux de travail reconnus auparavant similaires.

Article 17. Réaliser une évaluation particulière non programmée des conditions de travail

1. Une évaluation particulière non programmée des conditions de travail doit être effectuée dans les cas suivants :

1) mise en service de lieux de travail nouvellement organisés ;

2) l'employeur reçoit un ordre de l'inspecteur du travail de l'État de procéder à une évaluation spéciale imprévue des conditions de travail en relation avec les violations des exigences de la présente loi fédérale identifiées lors du contrôle par l'État fédéral du respect de la législation du travail et d'autres actes juridiques réglementaires contenant le droit du travail normes;

3) changements dans le processus technologique, remplacement des équipements de production, qui peuvent influencer le niveau d'exposition à des facteurs de production nocifs et (ou) dangereux pour les travailleurs ;

4) les changements dans la composition des matériaux et (ou) des matières premières utilisées qui peuvent influencer le niveau d'exposition à des facteurs de production nocifs et (ou) dangereux pour les travailleurs ;

5) les modifications des équipements de protection individuelle et collective utilisés qui peuvent affecter le niveau d'exposition à des facteurs de production nocifs et (ou) dangereux pour les travailleurs ;

6) un accident du travail survenu sur le lieu de travail (à l'exception d'un accident du travail survenu du fait de tiers) ou une maladie professionnelle identifiée dont les causes étaient l'exposition du salarié à des facteurs de production nocifs et (ou) dangereux ;

7) la présence de propositions motivées émanant d'organes élus d'organisations syndicales primaires ou d'un autre organe représentatif des travailleurs pour procéder à une évaluation spéciale imprévue des conditions de travail.

2. Une évaluation spéciale non programmée des conditions de travail est effectuée sur les lieux de travail concernés dans un délai de six mois à compter de la date de survenance des cas spécifiés dans la partie 1 du présent article.

Article 18. Système d'information de l'État fédéral pour l'enregistrement des résultats d'une évaluation spéciale des conditions de travail

1. Les résultats d'une évaluation particulière des conditions de travail, y compris en ce qui concerne les lieux de travail dont les conditions de travail sont reconnues comme acceptables et déclarées conformes aux exigences réglementaires de l'État en matière de protection du travail, sont soumis à transfert à l'État fédéral. Système d'Information l'enregistrement des résultats d'une évaluation particulière des conditions de travail (ci-après dénommé le système d'information comptable). La responsabilité de transmettre les résultats d'une évaluation particulière des conditions de travail incombe à l'organisme procédant à l'évaluation particulière des conditions de travail.

2. Dans le système d'information comptable, les informations suivantes constituent les objets comptables :

1) vis-à-vis de l'employeur :

a) nom complet ;

b) emplacement et lieu d'activité ;

e) code selon le classificateur panrusse des types d'activités économiques ;

f) nombre d'emplois ;

g) le nombre de lieux de travail où une évaluation particulière des conditions de travail a été réalisée ;

h) répartition des emplois par classes (sous-classes) de conditions de travail ;

2) par rapport au lieu de travail :

a) numéro individuel du lieu de travail ;

b) le code de la profession du ou des travailleurs employés sur un lieu de travail donné, conformément au classificateur panrusse des professions ouvrières, des postes d'employés et catégories tarifaires;

c) le numéro d'assurance du compte personnel individuel du ou des salariés employés sur ce lieu de travail ;

d) le nombre de travailleurs employés sur ce lieu de travail ;

e) classe (sous-classe) de conditions de travail sur un lieu de travail donné, ainsi que classe (sous-classe) de conditions de travail par rapport à chaque facteur de production nocif et (ou) dangereux, indiquant leur nom, leurs unités de mesure, leurs valeurs mesurées, les normes pertinentes (normes d'hygiène) conditions de travail, durée d'exposition à ces facteurs de production nocifs et (ou) dangereux pour le salarié ;

f) la base de constitution des droits à une pension de retraite anticipée en cas de vieillesse (le cas échéant) ;

g) des informations sur les accidents du travail survenus au cours des cinq dernières années et sur les maladies professionnelles identifiées parmi les travailleurs employés sur ce lieu de travail ;

h) des informations sur la qualité des résultats d'une évaluation spéciale des conditions de travail (conformité ou non-conformité des résultats d'une évaluation spéciale des conditions de travail aux exigences de la présente loi fédérale dans le cas d'un examen de la qualité d'un évaluation spéciale des conditions de travail);

3) par rapport à l'organisme qui a procédé à une évaluation particulière des conditions de travail :

a) nom complet ;

b) numéro d'enregistrement inscriptions au registre des organisations procédant à une évaluation particulière des conditions de travail ;

c) le numéro d'identification fiscale ;

d) le numéro d'enregistrement principal de l'État ;

e) des informations sur l'accréditation du laboratoire d'essais (centre), y compris le numéro et la durée de validité du certificat d'accréditation du laboratoire d'essais (centre) ;

f) des informations sur les experts de l'organisation qui ont procédé à l'évaluation particulière des conditions de travail et qui ont participé à sa mise en œuvre, y compris le nom, le prénom, le patronyme, la fonction et le numéro d'inscription de l'inscription au registre des experts des organisations procédant à la évaluation spéciale des conditions de travail;

g) des informations sur les instruments de mesure utilisés par le laboratoire d'essais (centre), y compris le nom de l'instrument de mesure et son numéro dans le Fonds fédéral d'information pour assurer l'uniformité des mesures, le numéro de série de l'instrument de mesure, la date d'expiration de sa vérification, la date des mesures, les noms des substances nocives mesurées et (ou) des facteurs de production dangereux.

3. L'organisme procédant à une évaluation particulière des conditions de travail, dans les dix jours ouvrables à compter de la date d'approbation du rapport sur sa conduite, transfère au système d'information comptable sous la forme d'un document électronique signé d'une signature électronique qualifiée, les informations prévue à la partie 2 du présent article.

4. Si l'organisation procédant à une évaluation spéciale des conditions de travail ne remplit pas les responsabilités prévues dans la partie 1 du présent article, l'employeur a le droit de transférer à l'organe territorial de l'organe exécutif fédéral habilité à exercer le contrôle de l'État fédéral sur le respect. avec la législation du travail et d'autres actes juridiques réglementaires contenant des normes droit du travail, y compris sous forme électronique, les informations dont il dispose concernant les objets comptables précisés dans la partie 2 du présent article.

5. Dans le cas spécifié dans la partie 4 du présent article, l'organe territorial de l'organe exécutif fédéral habilité à exercer le contrôle de l'État fédéral sur le respect de la législation du travail et d'autres actes juridiques réglementaires contenant des normes du droit du travail transmet au système d'information comptable sous la forme d'un document électronique, signé avec une signature électronique qualifiée, des informations concernant les objets comptables précisés dans la partie 2 du présent article.

6. Les informations contenues dans le système d'information comptable sont utilisées par l'organe exécutif fédéral, qui exerce les fonctions d'élaboration et de mise en œuvre de la politique de l'État et de la réglementation juridique dans le domaine du travail, par le service fédéral qui lui est subordonné et par les fonds extrabudgétaires de l'État. les fonds coordonnés par celui-ci, ainsi que l'organe exécutif fédéral exerçant les fonctions d'organisation et de mise en œuvre de la surveillance sanitaire et épidémiologique de l'État fédéral, les autorités exécutives des entités constitutives de la Fédération de Russie dans le domaine de la protection du travail et les assureurs aux fins spécifiées dans Article 7 de la présente loi fédérale.

7. La procédure de formation, de stockage et d'utilisation des informations contenues dans le système d'information comptable est établie par l'organe exécutif fédéral exerçant les fonctions d'élaboration et de mise en œuvre de la politique de l'État et de la réglementation juridique dans le domaine du travail.

8. Les participants à l'interaction d'informations sont tenus de maintenir la confidentialité des informations contenues dans le système d'information comptable et d'assurer la protection de ces informations contre tout accès non autorisé conformément à la législation de la Fédération de Russie.

9. L'opérateur du système d'information comptable est l'organe exécutif fédéral qui exerce les fonctions d'élaboration et de mise en œuvre de la politique de l'État et de la réglementation juridique dans le domaine du travail.

Chapitre 3. Organisations procédant à une évaluation spéciale des conditions de travail et experts des organisations procédant à une évaluation spéciale des conditions de travail

Article 19. Organisation procédant à une évaluation particulière des conditions de travail

1. L'organisme procédant à une évaluation particulière des conditions de travail doit répondre aux exigences suivantes :

1) une indication dans les documents statutaires de l'organisation comme le type principal d'activité ou l'un de ses types d'activité pour effectuer une évaluation particulière des conditions de travail ;

2) la présence dans l'organisation d'au moins cinq experts travaillant sous contrat de travail et disposant d'un certificat d'expert pour le droit d'effectuer des travaux sur une évaluation particulière des conditions de travail, dont au moins un expert ayant l'enseignement supérieur dans l'une des spécialités - un docteur en hygiène générale, un docteur en hygiène du travail, un docteur en recherche en laboratoire sanitaire et hygiénique ;

3) la présence en tant qu'unité structurelle d'un laboratoire (centre) d'essais accrédité par l'organisme national d'accréditation de la Fédération de Russie de la manière établie par la législation de la Fédération de Russie et dont le champ d'accréditation est la recherche (tests) et mesures de facteurs nocifs et (ou) dangereux dans l'environnement de travail et le processus de travail prévus aux paragraphes 1 à 11 et 15 à 23 de la partie 3 de l'article 13 de la présente loi fédérale.

2. L'organisation procédant à une évaluation spéciale des conditions de travail a le droit d'effectuer des recherches (tests) et des mesures de facteurs nocifs et (ou) dangereux dans l'environnement de travail et le processus de travail, prévus aux paragraphes 12 à 14 et 24 de la partie 3 de l'article 13 de la présente loi fédérale, si la réalisation de recherches (essais) et de mesures de ces facteurs fait partie de la portée de l'accréditation de son laboratoire (centre) d'essais, de manière indépendante ou en engageant, dans le cadre d'un contrat civil, des laboratoires (centres) d'essais accrédités par l'organisme national d'accréditation de la Fédération de Russie pour effectuer des recherches (tests) et des mesures de ces facteurs de la manière établie par la législation de la Fédération de Russie.

3. La procédure d'admission des organisations à procéder à une évaluation particulière des conditions de travail, leur inscription au registre des organisations procédant à une évaluation particulière des conditions de travail, la suspension et la cessation des activités pour procéder à une évaluation particulière des conditions de travail sont fixées par le Gouvernement de la Fédération de Russie.

Article 20. Experts d'organisations procédant à des évaluations spéciales des conditions de travail

1. Les personnes qui ont obtenu le certificat pour le droit d'effectuer des travaux sur une évaluation spéciale des conditions de travail et qui disposent d'un certificat d'expert pour le droit d'effectuer des travaux sur une évaluation spéciale des conditions de travail (ci-après dénommé le certificat d'expert) sont autorisées à travailler en tant qu'expert d'une organisation procédant à une évaluation spéciale des conditions de travail.

2. La certification du droit d'effectuer des travaux sur une évaluation spéciale des conditions de travail, la délivrance d'un certificat d'expert en conséquence et son annulation sont effectuées par l'organe exécutif fédéral exerçant les fonctions d'élaboration et de mise en œuvre de la politique et des lois de l'État. réglementation dans le domaine du travail, de la manière établie par le gouvernement de la Fédération de Russie.

3. Les personnes qui demandent un certificat d'expert doivent remplir les conditions suivantes :

1) présence d'un enseignement supérieur ;

2) disponibilité d'une formation professionnelle complémentaire, contenu des formations complémentaires programme professionnel qui prévoit l'étude des questions d'évaluation des conditions de travail pour une durée d'au moins soixante-douze heures ;

3) avoir une expérience pratique dans le domaine de l'évaluation des conditions de travail, y compris dans le domaine de la certification des lieux de travail pour les conditions de travail, pendant au moins trois ans.

4. Formulaire d'attestation d'expert, les pré-requis techniques et les instructions pour remplir le formulaire d'expertise sont établies par l'organe exécutif fédéral exerçant les fonctions d'élaboration et de mise en œuvre de la politique de l'État et de la réglementation juridique dans le domaine du travail.

Article 21. Registre des organisations procédant à une évaluation particulière des conditions de travail et registre des experts des organisations procédant à une évaluation particulière des conditions de travail

1. L'organe exécutif fédéral, qui exerce les fonctions d'élaboration et de mise en œuvre de la politique de l'État et de la réglementation juridique dans le domaine du travail, crée et tient à jour un registre des organisations procédant à une évaluation spéciale des conditions de travail (ci-après dénommé le registre des organisations ), et un registre d'experts des organisations procédant à une évaluation particulière des conditions de travail (ci-après dénommé le registre des experts).

2. La procédure de constitution et de tenue d'un registre des organisations est établie par le gouvernement de la Fédération de Russie.

3. La procédure de constitution et de tenue d'un registre d'experts est établie par l'organe exécutif fédéral exerçant les fonctions d'élaboration et de mise en œuvre de la politique de l'État et de la réglementation juridique dans le domaine du travail.

4. Les informations suivantes sont inscrites au registre des organisations :

1) nom complet de l'organisation et son emplacement ;

2) numéro d'identification fiscale ;

3) le numéro d'enregistrement principal de l'État ;

4) le numéro d'enregistrement de l'inscription au registre des organisations ;

5) la date d'inscription des informations sur l'organisation dans le registre des organisations ;

6) la date de la décision de suspendre les activités de l’organisation en tant qu’organisation procédant à une évaluation spéciale des conditions de travail, et la base sur laquelle repose une telle décision ;

7) la date de la décision de reprendre les activités de l'organisation en tant qu'organisation procédant à une évaluation spéciale des conditions de travail, et la base sur laquelle repose une telle décision ;

8) la date de la décision de mettre fin aux activités de l’organisation en tant qu’organisation procédant à une évaluation spéciale des conditions de travail, et la base sur laquelle repose une telle décision.

5. Les informations suivantes sont inscrites au registre des experts :

1) nom, prénom, patronyme (le cas échéant) de l'expert ;

2) numéro, date de délivrance du certificat d'expert (duplicata du certificat d'expert) et date d'expiration du certificat d'expert (duplicata du certificat d'expert) ;

3) le ou les domaines d'activité dans lesquels l'expert peut effectuer des travaux pour procéder à une évaluation particulière des conditions de travail ;

4) date d'annulation du certificat d'expert.

6. Les informations spécifiées dans les parties 4 et 5 du présent article doivent être publiées sur le site officiel de l'organe exécutif fédéral exerçant les fonctions d'élaboration et de mise en œuvre de la politique de l'État et de la réglementation juridique dans le domaine du travail, sur le réseau d'information et de télécommunications. "Internet" et devrait être accessible à toutes les parties intéressées sans frais.

Article 22. Indépendance des organismes procédant à une évaluation particulière des conditions de travail et des experts des organismes procédant à une évaluation particulière des conditions de travail

1. Les organisations procédant à une évaluation spéciale des conditions de travail et les experts des organisations procédant à une évaluation spéciale des conditions de travail sont indépendants et sont guidés dans leurs activités exclusivement par les exigences du Code du travail de la Fédération de Russie, de la présente loi fédérale et d'autres lois fédérales. lois et autres actes juridiques réglementaires de la Fédération de Russie régissant l'évaluation spéciale des conditions de travail.

2. Une évaluation particulière des conditions de travail ne peut être réalisée :

1) les fonctionnaires des autorités exécutives autorisés à exercer la surveillance (contrôle) de l'État dans le domaine d'activité établi, ainsi qu'à effectuer examen d'État les conditions de travail;

2) les organisations dont les dirigeants et autres responsables sont fondateurs (participants) d'entités juridiques (employeurs) et sur les lieux de travail desquelles une évaluation spéciale des conditions de travail est effectuée, les responsables de ces organisations qui sont chargés d'organiser et de mener une évaluation spéciale des conditions de travail ;

3) les organisations dont les dirigeants et autres responsables sont étroitement liés ou liés (parents, conjoints, enfants, frères, sœurs, ainsi que frères, sœurs, parents, enfants de conjoints et conjoints d'enfants) avec les fondateurs (participants) de personnes morales (employeurs ), sur les lieux de travail desquels une évaluation spéciale des conditions de travail est effectuée, par des fonctionnaires de ces organisations chargés d'organiser et de mener une évaluation spéciale des conditions de travail ;

4) les organisations en relation avec des personnes morales (employeurs), sur les lieux de travail desquelles une évaluation spéciale des conditions de travail est effectuée et pour lesquelles ces organisations sont fondatrices (participants), en relation avec filiales, succursales et bureaux de représentation des personnes morales spécifiées (employeurs), ainsi qu'en relation avec les personnes morales (employeurs) qui ont des fondateurs communs (participants) avec une telle organisation ;

5) les experts fondateurs (participants) d'entités juridiques (employeurs), sur les lieux de travail desquelles une évaluation spéciale des conditions de travail est effectuée, les chefs de ces organisations, les responsables de ces organisations qui sont chargés d'organiser et de mener une évaluation spéciale des conditions de travail conditions;

6) les experts étroitement liés ou liés (parents, conjoints, enfants, frères, sœurs, ainsi que frères, sœurs, parents, enfants des conjoints et conjoints d'enfants) avec les fondateurs (participants) de personnes morales (employeurs), sur le lieu de travail où une évaluation spéciale des conditions de travail est effectuée, par les dirigeants de ces organisations, les fonctionnaires de ces organisations qui sont chargés d'organiser et de conduire une évaluation spéciale des conditions de travail.

3. La procédure et le montant du paiement pour l'exécution du travail, la prestation de services par les organismes procédant à une évaluation spéciale des conditions de travail sont déterminés par des contrats civils et ne peuvent dépendre du respect des exigences des employeurs et (ou) de leurs représentants concernant le résultats d'une évaluation spéciale des conditions de travail, non prévue par la présente loi fédérale.

4. Les organisations procédant à une évaluation spéciale des conditions de travail et leurs experts n'ont pas le droit de mener des actions entraînant un conflit d'intérêts ou créant une menace d'un tel conflit (situations dans lesquelles l'intérêt de l'organisation procédant à une évaluation spéciale des conditions de travail conditions de travail ou ses influences expertes ou peuvent influencer les résultats d'une évaluation spéciale des conditions de travail).

5. La violation de la procédure de réalisation d'une évaluation spéciale des conditions de travail par une organisation procédant à une évaluation spéciale des conditions de travail ou par un expert entraîne une responsabilité administrative conformément au Code de la Fédération de Russie sur les infractions administratives.

Article 23. Assurer le respect des obligations de l'organisation procédant à une évaluation spéciale des conditions de travail

Une organisation procédant à une évaluation spéciale des conditions de travail, au cours de sa conduite, peut garantir le respect de ses obligations liées au risque de responsabilité matérielle pour les obligations résultant de dommages causés aux employeurs - clients d'une évaluation spéciale des conditions de travail, et (ou) aux employés. en ce qui concerne les lieux de travail pour lesquels une évaluation spéciale des conditions de travail a été effectuée, et (ou) d'autres personnes, en concluant un contrat d'assurance volontaire pour cette responsabilité.

Article 24. Expertise de la qualité des évaluations particulières des conditions de travail

1. Un examen de la qualité d'une évaluation spéciale des conditions de travail est effectué par les autorités exécutives des entités constitutives de la Fédération de Russie dans le domaine de la protection du travail dans le cadre de l'examen d'État des conditions de travail prévu par le Code du travail. de la Fédération de Russie.

2. Un examen de la qualité d'une évaluation particulière des conditions de travail est effectué :

1) sur les soumissions des organes territoriaux de l'organe exécutif fédéral habilités à exercer le contrôle de l'État fédéral sur le respect de la législation du travail et d'autres actes juridiques réglementaires contenant des normes du droit du travail, dans le cadre de la mise en œuvre de mesures de contrôle (supervision) de l'État sur le respect des les exigences de la présente loi fédérale, y compris sur la base des demandes des salariés, des syndicats, de leurs associations, d'autres organes représentatifs autorisés par les salariés, ainsi que des employeurs, de leurs associations, des assureurs ;

2) sur demandes présentées directement à l'organisme habilité à procéder à l'examen de la qualité d'une évaluation particulière des conditions de travail, conformément au titre 1 du présent article, des salariés, des syndicats, de leurs associations, des autres organes représentatifs habilités par les salariés, ainsi que les employeurs, leurs associations et les assureurs.

3. Un examen de la qualité d'une évaluation spéciale des conditions de travail sur la base précisée au paragraphe 2 de la partie 2 du présent article est effectué sur une base rémunérée aux frais du demandeur. Des lignes directrices pour déterminer le montant du paiement pour la réalisation d'un examen, la qualité d'une évaluation spéciale des conditions de travail est approuvée par l'organe exécutif fédéral autorisé par le gouvernement de la Fédération de Russie.

4. Les désaccords sur les questions de la conduite d'un examen de la qualité d'une évaluation spéciale des conditions de travail, le désaccord des candidats spécifiés dans la partie 2 du présent article avec les résultats d'un examen de la qualité d'une évaluation spéciale des conditions de travail sont pris en compte par l'organe exécutif fédéral exerçant les fonctions d'élaboration et de mise en œuvre de la politique de l'État et de la réglementation juridique dans le domaine du travail, en tenant compte des exigences de la loi fédérale du 27 juillet 2010 N 210-FZ « sur l'organisation de la fourniture des services de l'État et les services municipaux ».

5. La procédure de réalisation d'un examen de la qualité d'une évaluation spéciale des conditions de travail et la procédure d'examen des désaccords sur les questions liées à la réalisation d'un tel examen sont établies par l'organe exécutif fédéral autorisé par le gouvernement de la Fédération de Russie.

6. Les résultats de l'examen de la qualité d'une évaluation spéciale des conditions de travail font l'objet d'un transfert vers le système d'information comptable de la manière établie par la partie 3 de l'article 18 de la présente loi fédérale. La responsabilité de transmettre les résultats d'un examen de la qualité d'une évaluation particulière des conditions de travail incombe à l'organisme habilité à procéder à un examen de la qualité d'une évaluation particulière des conditions de travail.

Chapitre 4. Dispositions finales

Article 25. Contrôle (supervision) de l'État et contrôle syndical sur le respect des exigences de la présente loi fédérale

1. Le contrôle (supervision) de l'État sur le respect des exigences de la présente loi fédérale est exercé par l'organe exécutif fédéral autorisé à exercer le contrôle de l'État fédéral sur le respect de la législation du travail et d'autres actes juridiques réglementaires contenant des normes du droit du travail, et ses organes territoriaux dans conformément au Code du travail de la Fédération de Russie, à d'autres lois fédérales et à d'autres actes juridiques réglementaires de la Fédération de Russie.

2. Le contrôle syndical sur le respect des exigences de la présente loi fédérale est effectué par les inspecteurs du travail des syndicats concernés de la manière établie par la législation du travail et la législation de la Fédération de Russie sur les syndicats, leurs droits et garanties d'activité.

Article 26. Examen des désaccords sur les questions de réalisation d'une évaluation particulière des conditions de travail

1. Désaccords sur les questions de la réalisation d'une évaluation spéciale des conditions de travail, désaccord d'un employé avec les résultats d'une évaluation spéciale des conditions de travail sur son lieu de travail, ainsi que plaintes de l'employeur concernant les actions (inaction) de l'organisation menant la une évaluation spéciale des conditions de travail est envisagée par l'organe exécutif fédéral habilité à exercer le contrôle de l'État fédéral sur le respect de la législation du travail et d'autres actes juridiques réglementaires contenant des normes du droit du travail, et par ses organes territoriaux, dont les décisions peuvent faire l'objet d'un recours devant les tribunaux.

2. Un employeur, un employé, un organe élu d'une organisation syndicale primaire ou un autre organe représentatif des travailleurs a le droit de faire appel des résultats d'une évaluation spéciale des conditions de travail devant les tribunaux.

Article 27. Dispositions transitoires

1. Les organisations accréditées conformément à la procédure en vigueur avant l'entrée en vigueur de la présente loi fédérale, en tant qu'organisations fournissant des services de certification des lieux de travail pour les conditions de travail, ont le droit de procéder à une évaluation spéciale des conditions de travail avant l'expiration de la validité. période de celles existant au jour de l'entrée en vigueur de la présente loi fédérale la loi des certificats d'accréditation des laboratoires d'essais (centres) de ces organismes, mais au plus tard le 31 décembre 2018 inclus. Jusqu'au jour où la loi fédérale sur l'accréditation entre en vigueur dans le système national d'accréditation, l'accréditation des laboratoires d'essais (centres) est effectuée conformément à la législation de la Fédération de Russie sur la réglementation technique.

2. Les organisations qui sont accréditées de la manière qui était en vigueur avant la date d'entrée en vigueur de la présente loi fédérale, en tant qu'organisations fournissant des services de certification des lieux de travail pour les conditions de travail, et qui disposent de laboratoires (centres) d'essais dont les certificats d'accréditation expirent dans 2014, a le droit de procéder à une évaluation spéciale des conditions de travail sans tenir compte des exigences établies par le paragraphe 2 de la partie 1 de l'article 19 de la présente loi fédérale, jusqu'au 31 décembre 2014 inclus.

3. Les fonctions d'experts des organisations spécifiées dans les parties 1 et 2 du présent article peuvent être exercées par des personnes travaillant dans ces organisations dans le cadre d'un contrat de travail et admises de la manière établie par la législation de la Fédération de Russie sur la réglementation technique à travailler dans les laboratoires d'essais (centres), selon l'État au jour de l'entrée en vigueur de la présente loi fédérale, mais au plus tard dans les délais fixés par les parties 1 et 2 de cet article.

4. Si, avant l'entrée en vigueur de la présente loi fédérale, une certification des lieux de travail pour les conditions de travail a été effectuée en relation avec les lieux de travail, une évaluation spéciale des conditions de travail en relation avec ces lieux de travail ne peut être effectuée dans un délai de cinq ans à compter de la date de l'achèvement de cette certification, sauf dans les cas où surviennent les circonstances spécifiées dans la partie 1 de l'article 17 de la présente loi fédérale. Dans ce cas, aux fins précisées à l'article 7 de la présente loi fédérale, les résultats de cette certification, réalisée selon la procédure en vigueur avant l'entrée en vigueur de la présente loi fédérale, sont utilisés. L'employeur a le droit de procéder à une évaluation spéciale des conditions de travail de la manière établie par la présente loi fédérale avant l'expiration des résultats existants de la certification des lieux de travail pour les conditions de travail.

5. En ce qui concerne les lieux de travail spécifiés dans la partie 7 de l'article 9 de la présente loi fédérale, une évaluation spéciale des conditions de travail est effectuée de la manière générale prévue par la présente loi fédérale, jusqu'à ce que l'organe exécutif fédéral autorisé par le gouvernement du La Fédération de Russie établit les modalités de la réalisation d'une évaluation spéciale des conditions de travail dans ces lieux de travail.

6. En ce qui concerne les lieux de travail non spécifiés dans la partie 6 de l'article 10 de la présente loi fédérale, une évaluation spéciale des conditions de travail peut être effectuée par étapes et doit être achevée au plus tard le 31 décembre 2018.

Article 28. La procédure d'entrée en vigueur de la présente loi fédérale

1. La présente loi fédérale entre en vigueur le 1er janvier 2014, à l'exception de l'article 18 de la présente loi fédérale.

3. Avant le 1er janvier 2016, les informations spécifiées à l'article 18 de la présente loi fédérale sont transférées à l'organe exécutif fédéral autorisé à exercer le contrôle de l'État fédéral sur le respect de la législation du travail et d'autres actes juridiques réglementaires contenant des normes du droit du travail, de la manière établie. par le fédéral un organe exécutif qui exerce les fonctions d'élaboration et de mise en œuvre de la politique de l'État et de la réglementation juridique dans le domaine du travail.

Président de la Fédération de Russie

Aux frais de l'employeur, tous les cinq ans, une évaluation complète de chaque lieu de travail est réalisée pour déterminer sa conformité aux exigences de sécurité. Ce l'évaluation est réalisée par des spécialistes d'organismes spécialisés tiers, dont les activités, selon le ministère du Développement économique de la Fédération de Russie, correspondent au code 74.30 « ​​Tests techniques, recherche et certification » selon OKVED.

Évaluation des lieux de travail réalisé dans le cadre d'un accord avec l'organisation, qui devrait:

  • être accrédité par le ministère de la Santé et du Développement social de Russie et être inscrit au registre des organisations accréditées situé sur le site officiel du ministère de la Santé et du Développement social ;
  • être indépendant par rapport au lieu de travail sur les lieux de travail duquel, conformément à l'accord, la certification est effectuée.

Principales étapes

Attestation peut être divisé en trois périodes principales:

  • scène planification et préparation des travaux, y compris la conclusion d'un contrat, constitution d'une commission de certification et approbation de sa composition par arrêté de l'organisme, établissement d'un planning de travail. Durant cette période, la commission étudie les documents organisationnels et administratifs locaux, établit les facteurs nocifs et dangereux sur le lieu de travail et détermine où seront effectuées les mesures instrumentales;
  • la scène principale est réalisation effective des mesures instrumentales nécessaires avec l'élaboration des protocoles appropriés et l'établissement de cartes de certification basées sur celles-ci. La carte de certification doit indiquer le code OKVED de l'organisation dont les lieux de travail ont été certifiés. Si, à la suite de la recherche, il s'avère que les conditions de travail n'assurent pas la préservation de la santé des travailleurs, l'employeur élabore alors un certain nombre de mesures pour réduire l'impact négatif des conditions néfastes sur la santé des travailleurs. ;
  • préparation des documents finaux dont les principaux sont le protocole final de la commission de certification et un rapport de certification avec pièces jointes. Par arrêté, l'employeur complète l'attestation et approuve les documents de rapport.

Compensations, avantages, amendes

Sur la base des résultats de la certification des employés déterminer les rémunérations et avantages auxquels ils ont droit: congés supplémentaires, supplément en espèces pour conditions de travail néfastes, nutrition thérapeutique et préventive, etc.

Une certification correcte et opportune des lieux de travail minimise les risques pour l'employeur d'appliquer des sanctions de la part des autorités de surveillance gouvernementales. Il est donc important de choisir le bon organisme de certification.

Des sanctions sont prévues en cas de violation des exigences en matière de protection du travail, allant de la responsabilité disciplinaire à la responsabilité pénale. Une sanction fréquemment utilisée est l’imposition d’une amende administrative ; son montant maximum est de :

  • pour les personnes exerçant des fonctions officielles, jusqu'à cinq mille roubles ;
  • pour les organisations exerçant des activités entrepreneuriales avec la constitution d'une personne morale, jusqu'à cinquante mille roubles.